M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
8. Les PBQ ou l’agent de vente refusent d’émettre un numéro d’autorisation à un producteur ou lui interdisent de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons lorsque, selon le cas, cet acheteur:
1°  est en défaut de paiement dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
2°  est insolvable ou le deviendra vraisemblablement;
3°  a atteint sa limite d’achat convenue, à moins que les PBQ ou l’agent de vente aient reçu, avant le chargement, le paiement complet des bouvillons en argent comptant, par chèque certifié ou traite bancaire.
Décision 12615, a. 8.
En vig.: 2024-05-22
8. Les PBQ ou l’agent de vente refusent d’émettre un numéro d’autorisation à un producteur ou lui interdisent de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons lorsque, selon le cas, cet acheteur:
1°  est en défaut de paiement dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
2°  est insolvable ou le deviendra vraisemblablement;
3°  a atteint sa limite d’achat convenue, à moins que les PBQ ou l’agent de vente aient reçu, avant le chargement, le paiement complet des bouvillons en argent comptant, par chèque certifié ou traite bancaire.
Décision 12615, a. 8.